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A1 24 198

Advokatur & Notariat

Wallis · 2025-02-20 · Français VS

A1 24 198 ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Elodie Cosandey, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Florian Girardoz, avocat, à Lausanne contre COMMISSION D'EXAMEN DES CANDIDATS AU BARREAU, autorité attaquée, par le Service juridique de la sécurité et de la justice, à Sion (Barreau & notariat : examen d’avocat) recours de droit administratif contre la décision du 12 août 2024

Sachverhalt

A. Après avoir échoué à la session d’automne 2021, X _________ s’est présenté une deuxième fois à l’examen du barreau, lors de la session de printemps 2024. Les trois épreuves écrites se sont déroulées au début du mois de mai. Le 31 mai 2024, le Service juridique de la sécurité et de la justice (ci-après : SJSJ) a informé X _________ de sa réussite aux épreuves écrites, pour lesquelles il avait respectivement obtenu les notes de 4.0 pour le droit civil, 5.0 pour le droit public et 4.5 pour le droit pénal. Il l’a convoqué pour les épreuves orales constituant la seconde partie de l’examen en précisant les modalités suivantes : « Les textes légaux ne sont pas mis à disposition pour ces examens oraux. Chaque candidat doit se munir de toute la législation qu’il juge utile, que celle-ci soit officielle ou qu’il s’agisse de codes annotés. Durant la préparation de la plaidoirie, des ordinateurs sont à votre disposition, avec un accès limité au catalogue RERO et au site du Tribunal fédéral. Il n’est par ailleurs pas autorisé : - d’être en possession d’un appareil de communication (natel, laptop) ainsi que de tout support informatique ; - de quitter la bibliothèque du Tribunal cantonal pour aller se restaurer ; les boissons et autres aliments doivent être consommés à l’intérieur de la bibliothèque du Tribunal cantonal ; - de faire procéder à des impressions ; le candidat peut néanmoins photocopier lui-même les ouvrages qu’il juge utile ; - de disposer d’un accès internet. » Les épreuves orales se sont déroulées les 12 et 17 juin 2024, le premier jour étant consacré à la plaidoirie, le second à l’interrogation orale (art. 14 et 17 du règlement du 20 février 2002 concernant la loi sur la profession d’avocat – RLPav). Lors de l’interrogation orale du 17 juin 2024, les experts chargés d’interroger X _________ ont brièvement interrompu l’examen avant que ce dernier soit repris jusqu’à son terme. Selon l’extrait du procès-verbal du 18 juin 2024 de la séance de la commission d’examen des candidats au barreau (ci-après : la commission d’examen), les experts avaient d’abord remarqué que le candidat prenait un temps important pour parcourir diverses inscriptions personnelles lors de l’épreuve orale de droit pénal. Ils avaient ensuite suspendu l’examen après avoir constaté que le candidat disposait devant lui d’un document personnel composé de plusieurs feuilles classées et qu’il lisait un texte sur les droits formateurs en matière de contrat d’entreprise. Invité à fournir des explications, le candidat avait confirmé qu’il ne s’agissait ni de textes légaux, ni de codes annotés, mais d’informations

- 3 - consolidées sur des questions particulières de droit civil (résumés, notes sur des actions, etc.), précisant qu’il pensait de bonne foi que ces documents pouvaient être utilisés pour les épreuves orales. Les experts lui avaient alors demandé de mettre cette documentation hors de portée, dans la mesure où elle n’était pas admise pour les examens oraux. Le candidat avait ensuite fait un malaise, de sorte qu’une pause de 5 à 10 minutes lui avait été accordée avant la poursuite de l’interrogation orale. Selon la fiche de résultats établis par la commission d’examen, les résultats des examens oraux du candidat étaient les suivants (note maximale : 6.0 ; art. 18 al. 1 et 3 RLPAv) : Droit privé et procédure civile :

3.0 Droit pénal et procédure pénale :

4.5 Droit public et procédure administrative : 5.5 LP, législation sur le barreau et déontologie :

3.5 Plaidoirie :

5.0 Total des points :

21.5 Moyenne des 5 notes de l’examen oral : 4.3 B. Le 20 juin 2024, la commission d’examen a informé X _________ que, pendant ses examens, lors de l’interrogation orale portant sur le droit pénal et surtout durant celle sur le droit civil, les experts avaient constaté qu’il était en possession de notes personnelles, de divers résumés, supports, voire polycopiés, ainsi que de nombreux post-it contenant des indications de droit et de jurisprudence. Or, selon une pratique constante connue et comme le prévoyait la convocation aux examens oraux, « chaque candidat [devait] se munir de toute la législation qu’il juge[ait] utile, que celle-ci soit officielle ou qu’il s’agisse de codes annotés ». Autrement dit, les notes personnelles, les supports de cours ou de doctrine et de jurisprudence n’étaient pas acceptés. Ainsi, la commission d’examen a accordé au candidat un délai de 10 jours pour se déterminer avant qu’elle ne statue sur les conséquences de ces constatations. Le 28 juin 2024, X _________ a d’abord soulevé une absence de disposition légale et d’informations claires remises aux candidats quant au matériel autorisé ou non aux épreuves orales, au contraire des épreuves écrites pour lesquelles tant les art. 15 à 17 RLPav que la convocation et ses annexes ne laissaient pas de place au doute. De même, alors que la convocation aux épreuves orales exposait précisément ce qui n’était pas autorisé pour l’examen de plaidoirie, elle ne comportait aucune interdiction similaire pour les autres examens oraux. Il fallait donc considérer qu’il n’y avait, pour ces derniers, aucune limitation ou interdiction claire, stricte et formelle de documents à l’inverse de ce

- 4 - qui prévalait pour les examens écrits et la plaidoirie. X _________ a ensuite souligné l’absence de pratique constante connue en la matière. A cet égard, il a exposé, d’une part, connaître plusieurs candidats s’étant présentés aux examens oraux, lors des précédentes sessions, avec des documents personnels, qu’il s’agisse d’annotations, de résumés, de notes de cours, de polycopiés ou d’ouvrages, sans que cela suscite la désapprobation des experts. D’autre part, les experts ayant mené son interrogation orale eux-mêmes ne l’avaient pas immédiatement exclu de la session après avoir constaté son usage des documents litigieux, ce qui plaidait aussi à l’encontre d’une pratique claire, constante et connue. A cela s’ajoutait qu’il n’y avait jamais eu de contrôle des documents amenés par les candidats lors de l’épreuve d’interrogation orale. Invoquant également le principe de la bonne foi, X _________ a expliqué avoir contacté, au printemps 2021, A _________, collaborateur du SJSJ alors en charge de l’organisation des examens, afin de se renseigner quant aux documents admis à l’interrogation orale. Or, ce dernier lui avait confirmé qu’il n’y avait pas de limitations. Concernant son utilisation de documents personnels au cours des épreuves orales, X _________ a formellement contesté y avoir eu recours pour répondre aux questions portant sur le droit pénal. S’agissant de l’examen de droit civil, il a soutenu avoir d’abord répondu à diverses questions sans les utiliser, avant d’y chercher une précision jurisprudentielle. Il n’avait toutefois pas eu la possibilité d’y trouver une réponse avant qu’il lui soit demandé de les ranger. Dès lors, il n’avait, non seulement, tiré aucun avantage de ces documents, mais surtout, les remarques des examinateurs l’avaient sensiblement déstabilisé pour la suite de l’interrogation orale, tant il était angoissé à l’idée qu’il soit considéré qu’il avait sciemment apporté des documents non autorisés. Sous cet angle, il n’y avait donc eu aucune inégalité de traitement avec les autres candidats. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, X _________ a estimé qu’il serait disproportionné de l’exclure de la session et de considérer qu’il y avait échoué. Le 23 juillet 2024, le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), auquel est rattaché le SJSJ, a fait part de ses observations sur la prise de position de X _________. Après avoir constaté que A _________ avait quitté le SJSJ le 31 juillet 2021, soit bien avant la convocation du candidat aux examens oraux de la session de printemps 2024, il a estimé que le texte de la convocation ne présentait aucune ambiguïté, tout candidat devant comprendre qu’il ne pouvait prendre avec lui que la législation officielle, laquelle comportait les lois fédérales (édition Chancellerie), les lois valaisannes ainsi que les codes annotés (CC & CO annotés par exemple). Bien que X _________ fit référence à d’autres situations dans lesquelles les candidats avaient apporté des documents personnels, aucune n’avait été rapportée au DSIS via le SJSJ. Même dans le cas contraire, il ne pouvait en déduire aucun droit selon le DSIS, qui a

- 5 - retenu que la pratique mentionnée par la commission d’examen était claire et connue des candidats et que la teneur de la convocation n’avait que peu varié dans le temps. Le DSIS a encore soutenu que, la convocation aux examens ne listant pas explicitement tous les documents prohibés, l’on pouvait s’attendre à ce que les candidats partent du principe que ce qui ne leur était pas expressément permis leur était interdit. Il a ajouté qu’en cas de doute lors de la réception de ladite convocation, le candidat aurait pu interpeler le SJSJ ou la commission d’examen. Enfin, selon le DSIS, il n’était pas pertinent que les examinateurs aient uniquement signalé au candidat que ses documents personnels devaient être rangés, sans signifier formellement qu’ils étaient interdits, ni que le candidat en ait ou non fait usage. Le 6 août 2024, X _________ a fait part de ses observations complémentaires. Concernant les indications qu’il avait reçues de A _________, il a relevé que, comme le reconnaissait le DSIS, la formulation des convocations aux examens de 2021 et 2024 était presque identique, sauf pour ce qui était des prescriptions relatives à la pandémie de Covid-19, et ne contenait aucune information quant aux documents qui pourraient être exclus pour les épreuves orales. C’était d’ailleurs pour clarifier cette question qu’il avait pris contact avec le SJSJ, dans la personne de A _________, lors de sa première préparation aux examens. Ce faisant, il avait précisément adopté le comportement qu’on pouvait attendre d’un candidat et l’information communiquée par A _________ en 2021 n’était pas sans portée en 2024. Toutes les conditions d’application du principe de la bonne foi étaient donc remplies. X _________ a ensuite maintenu sa position quant à l’absence de pratique claire et connue. Il a notamment estimé qu’il ne faisait aucun doute que la convocation était ambiguë puisqu’aucune liste détaillée des documents et ouvrages interdits ou autorisés n’était transmise et que la formulation « codes annotés » était elle-même équivoque. Dans ces conditions, il était impossible d’attendre des candidats qu’ils soient capables d’identifier, au vu de la convocation, les documents interdits et autorisés. A cela s’ajoutait que, selon X _________, les experts présents lors de son interrogation orale n’avaient même pas consulté les documents litigieux afin de vérifier ce qu’ils contenaient, s’étant contentés de lui demander de les ranger. Ainsi, en l’absence de base légale et d’indications claires, X _________ soutenait que son utilisation de ces documents n’avait pas à influencer l’évaluation de ses épreuves orales.

- 6 - C. Par décision du 12 août 2024, la commission d’examen a retenu que X _________ était réputé avoir échoué aux examens au sens de l’art. 20 al. 3 RLPav et a constaté qu’il ne pouvait pas se représenter avant la session de printemps 2025. Elle a estimé que la convocation avait fixé le cadre des documents admis, les limitant à la « législation […] utile ». Dès lors, aucun document personnel qui ne correspondait pas à de la législation (officielle ou codes annotés) n’était permis pour les épreuves orales. Or, les trois examinateurs présents avaient constaté que le candidat avait utilisé des documents personnels qui ne correspondaient pas à des textes législatifs officiels ou à des codes annotés. Ainsi, le candidat avait fait usage de documents non autorisés et son comportement était constitutif de tricherie. La commission d’examen a en outre retenu que X _________ ne pouvait pas valablement invoquer sa bonne foi, dans la mesure où A _________ ne disposait d’aucune compétence pour fixer les modalités d’examens ; de plus, ce dernier n’avait transmis aucune information vérifiable, claire et suffisamment récente pour permettre au candidat de s’y fier. Cette décision a été adressée à X _________ le 19 août 2024. D. Le 19 septembre 2024, X _________ a déféré céans la décision du 12 août 2024 de la commission d’examen. En substance, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il était réputé avoir réussi ses examens ou, subsidiairement, n’y avoir pas triché, la cause étant alors renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il s’est plaint, dans un premier grief, d’une constatation inexacte des faits. Procédant à une interprétation historique, littérale puis téléologique de la convocation aux examens oraux, il a estimé que cette dernière ne définissait pas de matériel interdit pour l’épreuve d’interrogation orale, au contraire de ce qui prévalait pour celle de plaidoirie ainsi que pour les examens écrits. Aucune précision n’était apportée quant à ce qu’il fallait entendre par les termes « codes annotés ». En outre, alors que le but des épreuves écrites était déjà d’évaluer les connaissances juridiques des candidats, les épreuves orales visaient plutôt à s’assurer que les candidats soient des juristes compétents capables de donner une réponse dans un temps imparti. A cette fin, pour l’épreuve de plaidoirie, les candidats avaient accès non seulement à la législation, mais également à la jurisprudence fédérale et aux ouvrages de doctrine. Il devait donc en être de même pour l’interrogation orale. X _________ a, par ailleurs, exposé avoir constaté cette absence de limitation en assistant à de précédentes sessions d’interrogations orales. Aussi, même si une quelconque limitation des documents autorisés devait être retenue, elle n’était, dans tous les cas, pas claire et ne pouvait donc

- 7 - pas entraîner des conséquences telles qu’un échec. Dans un deuxième grief, il a invoqué une violation du principe de la bonne foi en raison des assurances que lui avaient fournies A _________ quant à l’absence de limitation relative aux documents autorisés à l’interrogation orale. En effet, ce renseignement lui avait été donné en vue des examens du brevet d’avocat, par le collaborateur du SJSJ en charge de l’organisation de ces examens à l’époque. En l’absence de base légale, de directive claire ou de pratique constante et connue au sujet du matériel autorisé à l’épreuve d’interrogation orale, il pouvait, de bonne foi, penser que le renseignement était correct, ce qui l’avait poussé à prendre des dispositions irréversibles en se présentant à l’examen avec les documents qu’on lui avait ensuite reproché d’utiliser. Enfin, il n’y avait eu aucun changement législatif concernant le matériel autorisé pour cette partie de l’examen, ni aucune modification dans la formulation de la convocation à cet égard depuis le moment où le renseignement lui avait été fourni. Au surplus, pour le cas où ses notes seraient jugées insuffisantes, X _________ s’est prévalu d’une violation des principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement, dans la mesure où il avait été interrompu, sans raison, durant son examen et s’était vu accusé à tort d’avoir fait usage de documents prohibés. Cela l’avait fortement perturbé et l’avait empêché de poursuivre son épreuve dans les mêmes conditions que les autres candidats. Le 16 octobre 2024, le SJS a déposé le dossier de la cause et la détermination du 14 octobre 2024 de la commission d’examen. Cette dernière a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Le 9 décembre 2024, X _________ a maintenu sa position. Il a ajouté qu’une procédure pénale avait été ouverte à l’endroit de A _________ pour violation du secret de fonction. Dans ce cadre, il avait été entendu comme personne appelée à donner des renseignements, ce qui lui avait donné l’impression que porter sa cause devant la Cour de céans pouvait lui être préjudiciable. Il peinait en outre à saisir quel secret pouvait être violé, étant donné que le SJSJ avait pour mission de renseigner les candidats sur les examens d’avocats, soit notamment les documents admissibles.

- 8 -

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Déposé en temps utile, par le candidat dont la décision attaquée du 12 août 2024 constate l’échec, le recours est recevable (art. 10 al. 2 et 3 de la loi du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice [LPAv] ; art. 22 al. 1 RLPAv ; art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).

E. 1.2 Depuis l'abrogation de la let. f de l'art. 75 LPJA, le recours de droit administratif contre des décisions sur les résultats d'examens n'est plus limité à l'arbitraire ou à la violation de règles de procédure, ainsi que le prévoyait cette disposition. Une telle limitation n’était pas compatible avec le droit à l’accès à au moins un tribunal pouvant contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (art. 29a Cst.). Dans ce genre de litiges, le plaideur peut donc invoquer toute violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 al. 1 let. a LPJA). La juridiction de recours fait cependant preuve d’une certaine retenue lorsqu’elle revoit l’évaluation matérielle d’une épreuve, ceci également dans les cas où elle serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2). Cette retenue n’est par contre pas de mise quand le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure (ACDP A1 24 16 du 29 août 2024 consid. 1.2).

E. 2 A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’édition du dossier de la cause, y compris les notes attribuées aux épreuves orales, et de tout document en main du SJSJ relatif aux conditions applicables aux examens oraux, son propre interrogatoire ainsi que les auditions de A _________, B _________, C _________, D _________ et E _________. Il a également sollicité l’édition du dossier du Ministère public « PGE 24 69 » ouvert en lien avec les déclarations de A _________.

E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1). Les garanties minimales précitées ne comprennent en principe pas le droit

- 9 - d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). Elles n'empêchent par ailleurs pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).

E. 2.2 En l’occurrence, le SJSJ a produit, le 16 octobre 2024, l’intégralité du dossier de la cause, comprenant la fiche « Communication des résultats des examens » avec le détail des notes attribuées pour chaque examen. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite. Il n’y a, par ailleurs, pas de raison de penser qu’il existe d’autres documents en main du SJSJ relativement aux conditions applicables aux examens oraux que ceux déjà au dossier ou accessible librement en ligne. S’agissant de la requête concernant son interrogatoire, le recourant a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans ses observations des 28 juin et

E. 6 août 2024, dans son recours de droit administratif du 19 septembre 2024 ainsi que dans sa réplique du 9 décembre 2024. Son interrogatoire est donc superflu. Celui de A _________ a uniquement pour but d’attester le contenu des informations que ce dernier a communiqué au recourant en lien avec les conditions de participation aux examens oraux. Or, le dossier contient déjà un échange de mails suffisamment détaillé à cet égard. Ainsi, son interrogatoire n’est pas nécessaire. L’on ne voit, par ailleurs, pas quels éléments supplémentaires serait susceptible d’apporter le dossier du Ministère public et le recourant ne l’explique pas. Il est donc également renoncé à la production de ce dossier. Quant aux autres auditions requises, en lien avec l’expérience personnellement vécue par d’autres candidats au barreau lors des examens oraux, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée par les éléments au dossier, sans que ces interrogatoires apparaissent propres à influer sur le sort de la cause. Sur ce point, l’on peut encore relever que, si le recourant estimait absolument indispensable de faire connaître le point de vue de certaines personnes, il lui était loisible de déposer des déclarations écrites provenant des intéressés, car la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer étroitement à l'établissement des faits et d'étayer leurs propres thèses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.1). Par appréciation anticipée des preuves, il sera donc renoncé aux auditions sollicitées.

- 10 -

3. Au fond, le recourant se plaint d’abord d’une constatation inexacte des faits. En substance, il estime que la commission d’examen ne pouvait pas retenir qu’il s’était présenté à ses épreuves orales avec des documents non autorisés, dans la mesure où ni la convocation, ni la législation applicable en matière d’examen au barreau ne contenait d’interdiction claire à cet égard. Ce faisant, le recourant invoque en réalité une question de droit et non de fait, puisqu’elle concerne la qualification à donner aux documents litigieux avec lesquels il est venu à son interrogation orale. Le fait d’avoir apporté des documents personnels n’est, en revanche, lui, pas contesté. 3.1 En Valais, les examens en vue de l’obtention du brevet d’avocat sont régis par la LPAv et le RLPAv, adopté sur délégation de l’art. 4 al. 2 LPAv. L'examen a pour but d'établir que le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession (art. 8 al. 1 LPAv). Il porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, notamment sur les branches principales du droit matériel et de la procédure, ainsi que sur la déontologie. Il comprend des épreuves écrites et orales qui ont lieu devant la commission cantonale des examens d'avocat (art.

E. 8 al. 2 LPAv). L’art. 10 al. 1 let. a LPAv institue la commission cantonale des examens d'avocat comme autorité compétente de première instance pour se prononcer sur le résultat des examens écrits et oraux subis par l'avocat stagiaire. Son secrétariat est assuré par le département (art. 12 al. 2 LPAv). Les art. 13 et 14 RLPAv fixent les matières d’examen. S’agissant des épreuves orales, il est prévu, à l’art. 14 RLPAv que l'examen oral comporte deux parties (al. 1). La première partie comprend une interrogation portant sur les branches principales de l'examen écrit, soit le droit privé et la procédure civile, le droit pénal et la procédure pénale, le droit public et la procédure administrative (al. 2 let. a) la poursuite pour dettes et faillite ainsi que la législation sur le barreau et la déontologie (al. 2 let. b). La deuxième partie consiste en une plaidoirie basée sur le dossier d'une affaire pendante devant un tribunal ou sur un thème choisi par la commission (al. 3). Le déroulement de l’examen est régi par les art. 15 à 17 RLPAv. Aux termes de l’art. 15 al. 3 RLPAv, la commission fixe, au surplus, les modalités de l'examen et en informe les candidats. Concernant le déroulement des épreuves écrites, il ressort notamment de l’art. 16 RLPAv qu’il est mis à disposition de chaque candidat une donnée d’examen sur un

- 11 - support papier ainsi qu’un accès informatique limité aux législations fédérale et cantonale (al. 3) et que le candidat qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur le résultat des examens, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est exclu de la session et considéré comme y ayant échoué (al. 4). Quant au déroulement des épreuves orales, l’art. 17 RLPAv dispose que la première partie de l'examen oral (interrogation) se déroule devant la commission, successivement pour tous les candidats qui y sont admis, et dure deux heures (al. 1). Pour la préparation de sa plaidoirie, le candidat dispose de six heures consécutives, à huis clos (al. 2). En vertu de l’art. 20 al. 3 RLPAv, le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué. Il ne peut se représenter à l'examen qu'au plus tôt une année après. 3.2 En l’espèce, en sus des conditions d’examen décrites dans la LPAv et le RLPAv, les candidats reçoivent une convocation du SJSJ pour les épreuves écrites, puis orales, avec des informations complémentaires sur le déroulement des examens. Ainsi, pour les examens écrits, le recourant a reçu, le 5 avril 2024, une convocation sur laquelle figurait notamment la mention selon laquelle « les candidats sont autorisés à utiliser uniquement le recueil systématique fédéral (fedlex.admin.ch) et le recueil systématique valaisan en ligne (lex.vs.ch). L’accès à toute autre page Internet est prohibé, tout comme l’impression des lois ou de tout autre document ». En outre, était annexé à ladite convocation le document « Mise en œuvre de l’informatisation des épreuves écrites des candidats au barreau et au notariat ». Selon ce dernier, « les bases légales seront exclusivement accessibles par un accès sécurisé au site Internet du droit fédéral et du droit cantonal (art. 16 al. 3 RLPAv, 14 al.3 RLN [règlement du 7 septembre 2005 concernant la loi sur le notariat]). Elles ne peuvent en aucun cas être imprimées en cours d’épreuve. En outre, le candidat n’a pas le droit d’apporter un quelconque matériel personnel (code civil annoté, code des obligations annoté, etc.) » (cf. p. 2 ch. II let. e dudit document). Il ressort par conséquent clairement de ce document que, en ce qui concerne les épreuves écrites, tout matériel personnel est prohibé et peut donc être considéré comme moyen non autorisé au sens de l’art. 16 al. 4 RLPAv. En revanche, en ce qui concerne les épreuves orales, il n’existe pas de directive analogue qui soit communiquée aux candidats ou librement accessible en ligne. La convocation du 31 mai 2024 adressée au recourant ne renvoyait à aucune annexe. Il y était simplement indiqué que « Les textes légaux ne sont pas mis à disposition pour ces examens oraux. Chaque candidat doit se munir de toute la législation qu’il juge utile, que celle-ci soit officielle ou qu’il s’agisse de codes annotés », passage suivi de quelques

- 12 - informations complémentaires relatives à l’examen de plaidoirie uniquement. Contrairement à l’avis de la commission d’examen, il est impossible de déduire de cette pièce que le candidat n’a droit à rien d’autre qu’à de la législation pour l’épreuve d’interrogation orale. En effet, le paragraphe précité concerne les examens oraux, soit les deux parties qui les composent au sens de l’art. 14 al. 1 RLPAv. Or, pour l’épreuve de plaidoirie, les candidats se préparent dans la bibliothèque du Tribunal cantonal où ils ont accès à tous les ouvrages qui s’y trouvent. Une interdiction globale de tout ce qui ne peut être qualifié de législation pour cette partie n’aurait donc aucun sens. L’information vise ainsi plutôt à attirer l’attention des candidats sur le fait que, contrairement aux épreuves écrites pour lesquels ils disposent chacun d’un poste de travail avec un accès aux textes légaux, ce n’est pas le cas pour les épreuves orales. La deuxième phrase de ce paragraphe les encourage même à se présenter avec du matériel personnel, étant rappelé que, selon le document annexé à la convocation aux épreuves écrites susmentionnés, un code civil annoté ou un code des obligations annoté constituent du matériel personnel. Par conséquent, force est de constater qu’il n’existe ni dans la législation, ni dans la convocation aux examens oraux d’interdiction claire de se présenter à l’épreuve d’interrogation orale avec des documents personnels tels que ceux que le recourant a admis avoir eu avec lui. Une telle interdiction se ressort pas non plus d’une pratique constante et connue, comme le voudrait la commission d’examen. Premièrement, cette autorité n’a apporté aucun élément susceptible d’attester une telle pratique et encore moins son caractère stable et notoire. Elle est pourtant la plus à même de démontrer s’il y a eu, par le passé, des cas similaires qui se seraient également soldés par un échec pour fraude. Deuxièmement, les déclarations de A _________, bien qu’antérieures à la session d’examens de printemps 2024 à laquelle le recourant a pris part, vont également à l’encontre de l’existence d’une pratique constante et connue à l’égard de documents interdits à l’épreuve d’interrogation orale. Ce point de vue est renforcé par le comportement des experts lors de l’interrogation orale du recourant. En effet, ces derniers, après avoir réalisé que le recourant disposait de documents personnels ne correspondant ni à des textes légaux, ni à des codes annotés, lui ont simplement demandé de mettre ce matériel de côté et ont repris l’examen jusqu’à son terme. Ils l’ont ensuite noté pour chacune des branches de l’interrogation orale. Or, étant donné la conséquence que l’art. 20 al. 3 RLPAv rattache à une tricherie, à savoir l’échec, l’on ne voit pas pourquoi les examinateurs auraient poursuivi cette épreuve jusqu’à

- 13 - son terme si l’interdiction du matériel litigieux était si limpide que le soutient la commission d’examen. Dans ces conditions, l’on ne peut pas retenir que le recourant a fait usage de documents interdits lors de ses examens. Partant, le grief doit être admis.

4. Attendu ce qui précède, le recourant n’a pas triché au sens de l’art. 20 al. 3 RLPAv, de sorte que la conséquence de cette disposition, à savoir l’échec, ne peut être maintenue. Etant donné que les experts ont été au bout de l’examen et ont noté toutes les prestations du recourant, il convient de se référer aux notes qui lui ont été attribuées selon le document « communication des résultat d’examens » pour se prononcer sur le résultat final de ses examens au brevet d’avocat. Dans la mesure où le candidat a une moyenne supérieure à 4 et n’a pas obtenu plus de deux fois la note de 3.5 ou une note plus faible, l’examen est en principe réussi au sens de l’art. 20 al. 1 RLPAv.

5. Partant, le recours du 19 septembre 2024 est admis. La décision attaquée est annulée et l’affaire renvoyée à la commission d’examen afin que celle-ci constate la réussite du recourant, eu égard aux notes qui lui ont été attribuées selon le document « communication des résultat d’examens » (cf. art. 10 al. 1 let. a et al. 3 LPAv ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). L’Etat du Valais versera des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l’aide d’un mandataire professionnel et a pris une conclusion dans ce sens (art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité est arrêtée, en l’absence de décompte LTar, à 2400 fr. (débours [les copies étant calculées à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4, 27 et 39 LTar), eu égard notamment au travail effectué par son mandataire, qui a consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif du 19 septembre 2024 (22 pages) ainsi que de l’écriture du 9 décembre 2024 (3 pages).

- 14 -

Dispositiv
  1. Le recours est admis et l’affaire est renvoyée à la commission d’examen des candidats au barreau pour nouvelle décision au sens des considérants 4 et 5.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L’Etat du Valais versera 2400 fr. à X _________ pour ses dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Florian Girardoz, avocat à Lausanne, pour X _________, et au Service juridique de la sécurité et de la justice, à Sion, pour la commission d’examen des candidats au barreau. Sion, le 20 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 198

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Elodie Cosandey, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Florian Girardoz, avocat, à Lausanne

contre

COMMISSION D'EXAMEN DES CANDIDATS AU BARREAU, autorité attaquée, par le Service juridique de la sécurité et de la justice, à Sion

(Barreau & notariat : examen d’avocat) recours de droit administratif contre la décision du 12 août 2024

- 2 - Faits

A. Après avoir échoué à la session d’automne 2021, X _________ s’est présenté une deuxième fois à l’examen du barreau, lors de la session de printemps 2024. Les trois épreuves écrites se sont déroulées au début du mois de mai. Le 31 mai 2024, le Service juridique de la sécurité et de la justice (ci-après : SJSJ) a informé X _________ de sa réussite aux épreuves écrites, pour lesquelles il avait respectivement obtenu les notes de 4.0 pour le droit civil, 5.0 pour le droit public et 4.5 pour le droit pénal. Il l’a convoqué pour les épreuves orales constituant la seconde partie de l’examen en précisant les modalités suivantes : « Les textes légaux ne sont pas mis à disposition pour ces examens oraux. Chaque candidat doit se munir de toute la législation qu’il juge utile, que celle-ci soit officielle ou qu’il s’agisse de codes annotés. Durant la préparation de la plaidoirie, des ordinateurs sont à votre disposition, avec un accès limité au catalogue RERO et au site du Tribunal fédéral. Il n’est par ailleurs pas autorisé : - d’être en possession d’un appareil de communication (natel, laptop) ainsi que de tout support informatique ; - de quitter la bibliothèque du Tribunal cantonal pour aller se restaurer ; les boissons et autres aliments doivent être consommés à l’intérieur de la bibliothèque du Tribunal cantonal ; - de faire procéder à des impressions ; le candidat peut néanmoins photocopier lui-même les ouvrages qu’il juge utile ; - de disposer d’un accès internet. » Les épreuves orales se sont déroulées les 12 et 17 juin 2024, le premier jour étant consacré à la plaidoirie, le second à l’interrogation orale (art. 14 et 17 du règlement du 20 février 2002 concernant la loi sur la profession d’avocat – RLPav). Lors de l’interrogation orale du 17 juin 2024, les experts chargés d’interroger X _________ ont brièvement interrompu l’examen avant que ce dernier soit repris jusqu’à son terme. Selon l’extrait du procès-verbal du 18 juin 2024 de la séance de la commission d’examen des candidats au barreau (ci-après : la commission d’examen), les experts avaient d’abord remarqué que le candidat prenait un temps important pour parcourir diverses inscriptions personnelles lors de l’épreuve orale de droit pénal. Ils avaient ensuite suspendu l’examen après avoir constaté que le candidat disposait devant lui d’un document personnel composé de plusieurs feuilles classées et qu’il lisait un texte sur les droits formateurs en matière de contrat d’entreprise. Invité à fournir des explications, le candidat avait confirmé qu’il ne s’agissait ni de textes légaux, ni de codes annotés, mais d’informations

- 3 - consolidées sur des questions particulières de droit civil (résumés, notes sur des actions, etc.), précisant qu’il pensait de bonne foi que ces documents pouvaient être utilisés pour les épreuves orales. Les experts lui avaient alors demandé de mettre cette documentation hors de portée, dans la mesure où elle n’était pas admise pour les examens oraux. Le candidat avait ensuite fait un malaise, de sorte qu’une pause de 5 à 10 minutes lui avait été accordée avant la poursuite de l’interrogation orale. Selon la fiche de résultats établis par la commission d’examen, les résultats des examens oraux du candidat étaient les suivants (note maximale : 6.0 ; art. 18 al. 1 et 3 RLPAv) : Droit privé et procédure civile :

3.0 Droit pénal et procédure pénale :

4.5 Droit public et procédure administrative : 5.5 LP, législation sur le barreau et déontologie :

3.5 Plaidoirie :

5.0 Total des points :

21.5 Moyenne des 5 notes de l’examen oral : 4.3 B. Le 20 juin 2024, la commission d’examen a informé X _________ que, pendant ses examens, lors de l’interrogation orale portant sur le droit pénal et surtout durant celle sur le droit civil, les experts avaient constaté qu’il était en possession de notes personnelles, de divers résumés, supports, voire polycopiés, ainsi que de nombreux post-it contenant des indications de droit et de jurisprudence. Or, selon une pratique constante connue et comme le prévoyait la convocation aux examens oraux, « chaque candidat [devait] se munir de toute la législation qu’il juge[ait] utile, que celle-ci soit officielle ou qu’il s’agisse de codes annotés ». Autrement dit, les notes personnelles, les supports de cours ou de doctrine et de jurisprudence n’étaient pas acceptés. Ainsi, la commission d’examen a accordé au candidat un délai de 10 jours pour se déterminer avant qu’elle ne statue sur les conséquences de ces constatations. Le 28 juin 2024, X _________ a d’abord soulevé une absence de disposition légale et d’informations claires remises aux candidats quant au matériel autorisé ou non aux épreuves orales, au contraire des épreuves écrites pour lesquelles tant les art. 15 à 17 RLPav que la convocation et ses annexes ne laissaient pas de place au doute. De même, alors que la convocation aux épreuves orales exposait précisément ce qui n’était pas autorisé pour l’examen de plaidoirie, elle ne comportait aucune interdiction similaire pour les autres examens oraux. Il fallait donc considérer qu’il n’y avait, pour ces derniers, aucune limitation ou interdiction claire, stricte et formelle de documents à l’inverse de ce

- 4 - qui prévalait pour les examens écrits et la plaidoirie. X _________ a ensuite souligné l’absence de pratique constante connue en la matière. A cet égard, il a exposé, d’une part, connaître plusieurs candidats s’étant présentés aux examens oraux, lors des précédentes sessions, avec des documents personnels, qu’il s’agisse d’annotations, de résumés, de notes de cours, de polycopiés ou d’ouvrages, sans que cela suscite la désapprobation des experts. D’autre part, les experts ayant mené son interrogation orale eux-mêmes ne l’avaient pas immédiatement exclu de la session après avoir constaté son usage des documents litigieux, ce qui plaidait aussi à l’encontre d’une pratique claire, constante et connue. A cela s’ajoutait qu’il n’y avait jamais eu de contrôle des documents amenés par les candidats lors de l’épreuve d’interrogation orale. Invoquant également le principe de la bonne foi, X _________ a expliqué avoir contacté, au printemps 2021, A _________, collaborateur du SJSJ alors en charge de l’organisation des examens, afin de se renseigner quant aux documents admis à l’interrogation orale. Or, ce dernier lui avait confirmé qu’il n’y avait pas de limitations. Concernant son utilisation de documents personnels au cours des épreuves orales, X _________ a formellement contesté y avoir eu recours pour répondre aux questions portant sur le droit pénal. S’agissant de l’examen de droit civil, il a soutenu avoir d’abord répondu à diverses questions sans les utiliser, avant d’y chercher une précision jurisprudentielle. Il n’avait toutefois pas eu la possibilité d’y trouver une réponse avant qu’il lui soit demandé de les ranger. Dès lors, il n’avait, non seulement, tiré aucun avantage de ces documents, mais surtout, les remarques des examinateurs l’avaient sensiblement déstabilisé pour la suite de l’interrogation orale, tant il était angoissé à l’idée qu’il soit considéré qu’il avait sciemment apporté des documents non autorisés. Sous cet angle, il n’y avait donc eu aucune inégalité de traitement avec les autres candidats. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, X _________ a estimé qu’il serait disproportionné de l’exclure de la session et de considérer qu’il y avait échoué. Le 23 juillet 2024, le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), auquel est rattaché le SJSJ, a fait part de ses observations sur la prise de position de X _________. Après avoir constaté que A _________ avait quitté le SJSJ le 31 juillet 2021, soit bien avant la convocation du candidat aux examens oraux de la session de printemps 2024, il a estimé que le texte de la convocation ne présentait aucune ambiguïté, tout candidat devant comprendre qu’il ne pouvait prendre avec lui que la législation officielle, laquelle comportait les lois fédérales (édition Chancellerie), les lois valaisannes ainsi que les codes annotés (CC & CO annotés par exemple). Bien que X _________ fit référence à d’autres situations dans lesquelles les candidats avaient apporté des documents personnels, aucune n’avait été rapportée au DSIS via le SJSJ. Même dans le cas contraire, il ne pouvait en déduire aucun droit selon le DSIS, qui a

- 5 - retenu que la pratique mentionnée par la commission d’examen était claire et connue des candidats et que la teneur de la convocation n’avait que peu varié dans le temps. Le DSIS a encore soutenu que, la convocation aux examens ne listant pas explicitement tous les documents prohibés, l’on pouvait s’attendre à ce que les candidats partent du principe que ce qui ne leur était pas expressément permis leur était interdit. Il a ajouté qu’en cas de doute lors de la réception de ladite convocation, le candidat aurait pu interpeler le SJSJ ou la commission d’examen. Enfin, selon le DSIS, il n’était pas pertinent que les examinateurs aient uniquement signalé au candidat que ses documents personnels devaient être rangés, sans signifier formellement qu’ils étaient interdits, ni que le candidat en ait ou non fait usage. Le 6 août 2024, X _________ a fait part de ses observations complémentaires. Concernant les indications qu’il avait reçues de A _________, il a relevé que, comme le reconnaissait le DSIS, la formulation des convocations aux examens de 2021 et 2024 était presque identique, sauf pour ce qui était des prescriptions relatives à la pandémie de Covid-19, et ne contenait aucune information quant aux documents qui pourraient être exclus pour les épreuves orales. C’était d’ailleurs pour clarifier cette question qu’il avait pris contact avec le SJSJ, dans la personne de A _________, lors de sa première préparation aux examens. Ce faisant, il avait précisément adopté le comportement qu’on pouvait attendre d’un candidat et l’information communiquée par A _________ en 2021 n’était pas sans portée en 2024. Toutes les conditions d’application du principe de la bonne foi étaient donc remplies. X _________ a ensuite maintenu sa position quant à l’absence de pratique claire et connue. Il a notamment estimé qu’il ne faisait aucun doute que la convocation était ambiguë puisqu’aucune liste détaillée des documents et ouvrages interdits ou autorisés n’était transmise et que la formulation « codes annotés » était elle-même équivoque. Dans ces conditions, il était impossible d’attendre des candidats qu’ils soient capables d’identifier, au vu de la convocation, les documents interdits et autorisés. A cela s’ajoutait que, selon X _________, les experts présents lors de son interrogation orale n’avaient même pas consulté les documents litigieux afin de vérifier ce qu’ils contenaient, s’étant contentés de lui demander de les ranger. Ainsi, en l’absence de base légale et d’indications claires, X _________ soutenait que son utilisation de ces documents n’avait pas à influencer l’évaluation de ses épreuves orales.

- 6 - C. Par décision du 12 août 2024, la commission d’examen a retenu que X _________ était réputé avoir échoué aux examens au sens de l’art. 20 al. 3 RLPav et a constaté qu’il ne pouvait pas se représenter avant la session de printemps 2025. Elle a estimé que la convocation avait fixé le cadre des documents admis, les limitant à la « législation […] utile ». Dès lors, aucun document personnel qui ne correspondait pas à de la législation (officielle ou codes annotés) n’était permis pour les épreuves orales. Or, les trois examinateurs présents avaient constaté que le candidat avait utilisé des documents personnels qui ne correspondaient pas à des textes législatifs officiels ou à des codes annotés. Ainsi, le candidat avait fait usage de documents non autorisés et son comportement était constitutif de tricherie. La commission d’examen a en outre retenu que X _________ ne pouvait pas valablement invoquer sa bonne foi, dans la mesure où A _________ ne disposait d’aucune compétence pour fixer les modalités d’examens ; de plus, ce dernier n’avait transmis aucune information vérifiable, claire et suffisamment récente pour permettre au candidat de s’y fier. Cette décision a été adressée à X _________ le 19 août 2024. D. Le 19 septembre 2024, X _________ a déféré céans la décision du 12 août 2024 de la commission d’examen. En substance, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il était réputé avoir réussi ses examens ou, subsidiairement, n’y avoir pas triché, la cause étant alors renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il s’est plaint, dans un premier grief, d’une constatation inexacte des faits. Procédant à une interprétation historique, littérale puis téléologique de la convocation aux examens oraux, il a estimé que cette dernière ne définissait pas de matériel interdit pour l’épreuve d’interrogation orale, au contraire de ce qui prévalait pour celle de plaidoirie ainsi que pour les examens écrits. Aucune précision n’était apportée quant à ce qu’il fallait entendre par les termes « codes annotés ». En outre, alors que le but des épreuves écrites était déjà d’évaluer les connaissances juridiques des candidats, les épreuves orales visaient plutôt à s’assurer que les candidats soient des juristes compétents capables de donner une réponse dans un temps imparti. A cette fin, pour l’épreuve de plaidoirie, les candidats avaient accès non seulement à la législation, mais également à la jurisprudence fédérale et aux ouvrages de doctrine. Il devait donc en être de même pour l’interrogation orale. X _________ a, par ailleurs, exposé avoir constaté cette absence de limitation en assistant à de précédentes sessions d’interrogations orales. Aussi, même si une quelconque limitation des documents autorisés devait être retenue, elle n’était, dans tous les cas, pas claire et ne pouvait donc

- 7 - pas entraîner des conséquences telles qu’un échec. Dans un deuxième grief, il a invoqué une violation du principe de la bonne foi en raison des assurances que lui avaient fournies A _________ quant à l’absence de limitation relative aux documents autorisés à l’interrogation orale. En effet, ce renseignement lui avait été donné en vue des examens du brevet d’avocat, par le collaborateur du SJSJ en charge de l’organisation de ces examens à l’époque. En l’absence de base légale, de directive claire ou de pratique constante et connue au sujet du matériel autorisé à l’épreuve d’interrogation orale, il pouvait, de bonne foi, penser que le renseignement était correct, ce qui l’avait poussé à prendre des dispositions irréversibles en se présentant à l’examen avec les documents qu’on lui avait ensuite reproché d’utiliser. Enfin, il n’y avait eu aucun changement législatif concernant le matériel autorisé pour cette partie de l’examen, ni aucune modification dans la formulation de la convocation à cet égard depuis le moment où le renseignement lui avait été fourni. Au surplus, pour le cas où ses notes seraient jugées insuffisantes, X _________ s’est prévalu d’une violation des principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement, dans la mesure où il avait été interrompu, sans raison, durant son examen et s’était vu accusé à tort d’avoir fait usage de documents prohibés. Cela l’avait fortement perturbé et l’avait empêché de poursuivre son épreuve dans les mêmes conditions que les autres candidats. Le 16 octobre 2024, le SJS a déposé le dossier de la cause et la détermination du 14 octobre 2024 de la commission d’examen. Cette dernière a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Le 9 décembre 2024, X _________ a maintenu sa position. Il a ajouté qu’une procédure pénale avait été ouverte à l’endroit de A _________ pour violation du secret de fonction. Dans ce cadre, il avait été entendu comme personne appelée à donner des renseignements, ce qui lui avait donné l’impression que porter sa cause devant la Cour de céans pouvait lui être préjudiciable. Il peinait en outre à saisir quel secret pouvait être violé, étant donné que le SJSJ avait pour mission de renseigner les candidats sur les examens d’avocats, soit notamment les documents admissibles.

- 8 - Considérant en droit

1. 1.1 Déposé en temps utile, par le candidat dont la décision attaquée du 12 août 2024 constate l’échec, le recours est recevable (art. 10 al. 2 et 3 de la loi du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice [LPAv] ; art. 22 al. 1 RLPAv ; art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). 1.2 Depuis l'abrogation de la let. f de l'art. 75 LPJA, le recours de droit administratif contre des décisions sur les résultats d'examens n'est plus limité à l'arbitraire ou à la violation de règles de procédure, ainsi que le prévoyait cette disposition. Une telle limitation n’était pas compatible avec le droit à l’accès à au moins un tribunal pouvant contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (art. 29a Cst.). Dans ce genre de litiges, le plaideur peut donc invoquer toute violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 al. 1 let. a LPJA). La juridiction de recours fait cependant preuve d’une certaine retenue lorsqu’elle revoit l’évaluation matérielle d’une épreuve, ceci également dans les cas où elle serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2). Cette retenue n’est par contre pas de mise quand le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure (ACDP A1 24 16 du 29 août 2024 consid. 1.2).

2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’édition du dossier de la cause, y compris les notes attribuées aux épreuves orales, et de tout document en main du SJSJ relatif aux conditions applicables aux examens oraux, son propre interrogatoire ainsi que les auditions de A _________, B _________, C _________, D _________ et E _________. Il a également sollicité l’édition du dossier du Ministère public « PGE 24 69 » ouvert en lien avec les déclarations de A _________. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1). Les garanties minimales précitées ne comprennent en principe pas le droit

- 9 - d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). Elles n'empêchent par ailleurs pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). 2.2 En l’occurrence, le SJSJ a produit, le 16 octobre 2024, l’intégralité du dossier de la cause, comprenant la fiche « Communication des résultats des examens » avec le détail des notes attribuées pour chaque examen. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite. Il n’y a, par ailleurs, pas de raison de penser qu’il existe d’autres documents en main du SJSJ relativement aux conditions applicables aux examens oraux que ceux déjà au dossier ou accessible librement en ligne. S’agissant de la requête concernant son interrogatoire, le recourant a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans ses observations des 28 juin et 6 août 2024, dans son recours de droit administratif du 19 septembre 2024 ainsi que dans sa réplique du 9 décembre 2024. Son interrogatoire est donc superflu. Celui de A _________ a uniquement pour but d’attester le contenu des informations que ce dernier a communiqué au recourant en lien avec les conditions de participation aux examens oraux. Or, le dossier contient déjà un échange de mails suffisamment détaillé à cet égard. Ainsi, son interrogatoire n’est pas nécessaire. L’on ne voit, par ailleurs, pas quels éléments supplémentaires serait susceptible d’apporter le dossier du Ministère public et le recourant ne l’explique pas. Il est donc également renoncé à la production de ce dossier. Quant aux autres auditions requises, en lien avec l’expérience personnellement vécue par d’autres candidats au barreau lors des examens oraux, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée par les éléments au dossier, sans que ces interrogatoires apparaissent propres à influer sur le sort de la cause. Sur ce point, l’on peut encore relever que, si le recourant estimait absolument indispensable de faire connaître le point de vue de certaines personnes, il lui était loisible de déposer des déclarations écrites provenant des intéressés, car la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer étroitement à l'établissement des faits et d'étayer leurs propres thèses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.1). Par appréciation anticipée des preuves, il sera donc renoncé aux auditions sollicitées.

- 10 -

3. Au fond, le recourant se plaint d’abord d’une constatation inexacte des faits. En substance, il estime que la commission d’examen ne pouvait pas retenir qu’il s’était présenté à ses épreuves orales avec des documents non autorisés, dans la mesure où ni la convocation, ni la législation applicable en matière d’examen au barreau ne contenait d’interdiction claire à cet égard. Ce faisant, le recourant invoque en réalité une question de droit et non de fait, puisqu’elle concerne la qualification à donner aux documents litigieux avec lesquels il est venu à son interrogation orale. Le fait d’avoir apporté des documents personnels n’est, en revanche, lui, pas contesté. 3.1 En Valais, les examens en vue de l’obtention du brevet d’avocat sont régis par la LPAv et le RLPAv, adopté sur délégation de l’art. 4 al. 2 LPAv. L'examen a pour but d'établir que le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession (art. 8 al. 1 LPAv). Il porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, notamment sur les branches principales du droit matériel et de la procédure, ainsi que sur la déontologie. Il comprend des épreuves écrites et orales qui ont lieu devant la commission cantonale des examens d'avocat (art. 8 al. 2 LPAv). L’art. 10 al. 1 let. a LPAv institue la commission cantonale des examens d'avocat comme autorité compétente de première instance pour se prononcer sur le résultat des examens écrits et oraux subis par l'avocat stagiaire. Son secrétariat est assuré par le département (art. 12 al. 2 LPAv). Les art. 13 et 14 RLPAv fixent les matières d’examen. S’agissant des épreuves orales, il est prévu, à l’art. 14 RLPAv que l'examen oral comporte deux parties (al. 1). La première partie comprend une interrogation portant sur les branches principales de l'examen écrit, soit le droit privé et la procédure civile, le droit pénal et la procédure pénale, le droit public et la procédure administrative (al. 2 let. a) la poursuite pour dettes et faillite ainsi que la législation sur le barreau et la déontologie (al. 2 let. b). La deuxième partie consiste en une plaidoirie basée sur le dossier d'une affaire pendante devant un tribunal ou sur un thème choisi par la commission (al. 3). Le déroulement de l’examen est régi par les art. 15 à 17 RLPAv. Aux termes de l’art. 15 al. 3 RLPAv, la commission fixe, au surplus, les modalités de l'examen et en informe les candidats. Concernant le déroulement des épreuves écrites, il ressort notamment de l’art. 16 RLPAv qu’il est mis à disposition de chaque candidat une donnée d’examen sur un

- 11 - support papier ainsi qu’un accès informatique limité aux législations fédérale et cantonale (al. 3) et que le candidat qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur le résultat des examens, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est exclu de la session et considéré comme y ayant échoué (al. 4). Quant au déroulement des épreuves orales, l’art. 17 RLPAv dispose que la première partie de l'examen oral (interrogation) se déroule devant la commission, successivement pour tous les candidats qui y sont admis, et dure deux heures (al. 1). Pour la préparation de sa plaidoirie, le candidat dispose de six heures consécutives, à huis clos (al. 2). En vertu de l’art. 20 al. 3 RLPAv, le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué. Il ne peut se représenter à l'examen qu'au plus tôt une année après. 3.2 En l’espèce, en sus des conditions d’examen décrites dans la LPAv et le RLPAv, les candidats reçoivent une convocation du SJSJ pour les épreuves écrites, puis orales, avec des informations complémentaires sur le déroulement des examens. Ainsi, pour les examens écrits, le recourant a reçu, le 5 avril 2024, une convocation sur laquelle figurait notamment la mention selon laquelle « les candidats sont autorisés à utiliser uniquement le recueil systématique fédéral (fedlex.admin.ch) et le recueil systématique valaisan en ligne (lex.vs.ch). L’accès à toute autre page Internet est prohibé, tout comme l’impression des lois ou de tout autre document ». En outre, était annexé à ladite convocation le document « Mise en œuvre de l’informatisation des épreuves écrites des candidats au barreau et au notariat ». Selon ce dernier, « les bases légales seront exclusivement accessibles par un accès sécurisé au site Internet du droit fédéral et du droit cantonal (art. 16 al. 3 RLPAv, 14 al.3 RLN [règlement du 7 septembre 2005 concernant la loi sur le notariat]). Elles ne peuvent en aucun cas être imprimées en cours d’épreuve. En outre, le candidat n’a pas le droit d’apporter un quelconque matériel personnel (code civil annoté, code des obligations annoté, etc.) » (cf. p. 2 ch. II let. e dudit document). Il ressort par conséquent clairement de ce document que, en ce qui concerne les épreuves écrites, tout matériel personnel est prohibé et peut donc être considéré comme moyen non autorisé au sens de l’art. 16 al. 4 RLPAv. En revanche, en ce qui concerne les épreuves orales, il n’existe pas de directive analogue qui soit communiquée aux candidats ou librement accessible en ligne. La convocation du 31 mai 2024 adressée au recourant ne renvoyait à aucune annexe. Il y était simplement indiqué que « Les textes légaux ne sont pas mis à disposition pour ces examens oraux. Chaque candidat doit se munir de toute la législation qu’il juge utile, que celle-ci soit officielle ou qu’il s’agisse de codes annotés », passage suivi de quelques

- 12 - informations complémentaires relatives à l’examen de plaidoirie uniquement. Contrairement à l’avis de la commission d’examen, il est impossible de déduire de cette pièce que le candidat n’a droit à rien d’autre qu’à de la législation pour l’épreuve d’interrogation orale. En effet, le paragraphe précité concerne les examens oraux, soit les deux parties qui les composent au sens de l’art. 14 al. 1 RLPAv. Or, pour l’épreuve de plaidoirie, les candidats se préparent dans la bibliothèque du Tribunal cantonal où ils ont accès à tous les ouvrages qui s’y trouvent. Une interdiction globale de tout ce qui ne peut être qualifié de législation pour cette partie n’aurait donc aucun sens. L’information vise ainsi plutôt à attirer l’attention des candidats sur le fait que, contrairement aux épreuves écrites pour lesquels ils disposent chacun d’un poste de travail avec un accès aux textes légaux, ce n’est pas le cas pour les épreuves orales. La deuxième phrase de ce paragraphe les encourage même à se présenter avec du matériel personnel, étant rappelé que, selon le document annexé à la convocation aux épreuves écrites susmentionnés, un code civil annoté ou un code des obligations annoté constituent du matériel personnel. Par conséquent, force est de constater qu’il n’existe ni dans la législation, ni dans la convocation aux examens oraux d’interdiction claire de se présenter à l’épreuve d’interrogation orale avec des documents personnels tels que ceux que le recourant a admis avoir eu avec lui. Une telle interdiction se ressort pas non plus d’une pratique constante et connue, comme le voudrait la commission d’examen. Premièrement, cette autorité n’a apporté aucun élément susceptible d’attester une telle pratique et encore moins son caractère stable et notoire. Elle est pourtant la plus à même de démontrer s’il y a eu, par le passé, des cas similaires qui se seraient également soldés par un échec pour fraude. Deuxièmement, les déclarations de A _________, bien qu’antérieures à la session d’examens de printemps 2024 à laquelle le recourant a pris part, vont également à l’encontre de l’existence d’une pratique constante et connue à l’égard de documents interdits à l’épreuve d’interrogation orale. Ce point de vue est renforcé par le comportement des experts lors de l’interrogation orale du recourant. En effet, ces derniers, après avoir réalisé que le recourant disposait de documents personnels ne correspondant ni à des textes légaux, ni à des codes annotés, lui ont simplement demandé de mettre ce matériel de côté et ont repris l’examen jusqu’à son terme. Ils l’ont ensuite noté pour chacune des branches de l’interrogation orale. Or, étant donné la conséquence que l’art. 20 al. 3 RLPAv rattache à une tricherie, à savoir l’échec, l’on ne voit pas pourquoi les examinateurs auraient poursuivi cette épreuve jusqu’à

- 13 - son terme si l’interdiction du matériel litigieux était si limpide que le soutient la commission d’examen. Dans ces conditions, l’on ne peut pas retenir que le recourant a fait usage de documents interdits lors de ses examens. Partant, le grief doit être admis.

4. Attendu ce qui précède, le recourant n’a pas triché au sens de l’art. 20 al. 3 RLPAv, de sorte que la conséquence de cette disposition, à savoir l’échec, ne peut être maintenue. Etant donné que les experts ont été au bout de l’examen et ont noté toutes les prestations du recourant, il convient de se référer aux notes qui lui ont été attribuées selon le document « communication des résultat d’examens » pour se prononcer sur le résultat final de ses examens au brevet d’avocat. Dans la mesure où le candidat a une moyenne supérieure à 4 et n’a pas obtenu plus de deux fois la note de 3.5 ou une note plus faible, l’examen est en principe réussi au sens de l’art. 20 al. 1 RLPAv.

5. Partant, le recours du 19 septembre 2024 est admis. La décision attaquée est annulée et l’affaire renvoyée à la commission d’examen afin que celle-ci constate la réussite du recourant, eu égard aux notes qui lui ont été attribuées selon le document « communication des résultat d’examens » (cf. art. 10 al. 1 let. a et al. 3 LPAv ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). L’Etat du Valais versera des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l’aide d’un mandataire professionnel et a pris une conclusion dans ce sens (art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité est arrêtée, en l’absence de décompte LTar, à 2400 fr. (débours [les copies étant calculées à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4, 27 et 39 LTar), eu égard notamment au travail effectué par son mandataire, qui a consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif du 19 septembre 2024 (22 pages) ainsi que de l’écriture du 9 décembre 2024 (3 pages).

- 14 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est admis et l’affaire est renvoyée à la commission d’examen des candidats au barreau pour nouvelle décision au sens des considérants 4 et 5. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. L’Etat du Valais versera 2400 fr. à X _________ pour ses dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Florian Girardoz, avocat à Lausanne, pour X _________, et au Service juridique de la sécurité et de la justice, à Sion, pour la commission d’examen des candidats au barreau.

Sion, le 20 février 2025